sebastienpierre Famille
Nombre de messages : 1166 Localisation : quebec Date d'inscription : 03/07/2006
| Sujet: III. De l'adoubement Mer 10 Jan - 8:25 | |
| Chapitre III : De l'adoubement du Chevalier au sein de l'Ordre : 3.1) Cf. les privilèges accordés à l'Ordre de Sainct Jacques de l'Epée, dict de Santiago, tout Frère ou toute Sœur, clercs ou laïcs de l'Ordène peut estre élevé par le bon vouloir du Grand Maistre au rang d'Escuyer & de Chevalier selon les us & coutumes de la Chevalerie & eu égard aux Droit Canon & obligations associées pour les Frères ou Sœurs Clercs ne pouvant porter que les seules armes d’apparat, ni faire couler le sang.
3.2) Les Chevaliers de Santiago sont réunis en un Collège composés des Chevaliers clercs et des Chevaliers laïcs. Seul un Chevalier de Santiago peut proposer au Collège des Chevaliers d’accepter une Sœur ou un Frère au rang d’Escuyer. Sous réserve de l’unanimité du Collège à recognaistre les qualités du prétendant proposé, le Grand Maistre décide ou non de la nomination & dans l’affirmative, après une cérémonie devant tous les Frères et Sœurs de l’Ordre, confie la formation de l’Escuyer à un Chevalier. Icelui Chevalier assurera l’enseignement des vertus chevaleresques à l’Escuyer placé à son service. Par signe d’humilité, un Chevalier ne peut disposer au sein de l'Ordre que d'un seul Escuyer à son service.
Quand le Chevalier estime que l’Escuyer dont il a la charge, maistrise toutes les vertus enseignées & les applique en toute circonstance, icelui Chevalier pourra alors proposer au Collège de présenter pour son adoubement l’Escuyer au jugement du Grand Maistre. Sous réserve de l’unanimité du Collège à recognaistre que les qualités chevaleresques sont bien acquises & correctement mises en pratique dudit Escuyer, le Grand Maistre seul pourra ou non procéder à l’adoubement du futur Chevalier, lors d’une cérémonie devant les Sœurs & Frères de l’Ordre.
3.3) Le serment faict au Grand Maistre par l’Escuyer lors d’une cérémonie d’adoubement est adapté pour autoriser les seuls Sœurs & Frères clercs devant recevoir la collée, à ne porter que des armes d’apparat & de ne jamais faire usage d’une arme réelle, tel que le leur interdit leur sacerdoce. | |
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